De Jean de
Moy, à propos du cens
des terrages de Jean Puche de Montbrehaing.
Moi, Jean de Moy, fils de Guy Chevalier
de Moy, je veux faire savoir tant aux présents qu'aux futurs que Jean, fils
de Gobert Puche de Montbrehain, mon homme-lige d'une part, et l'Eglise du
Mont-Saint-Martin de l'autre, s'engagent dans l'échange de la manière suivante,
à
savoir que : le quart du terrage,
que [Jean] avait sur des terres de soixante trois modiées
environ, appelées Francovilla et Coupel,
situées sur le territoire de Montbrehain et qu'il tenait de moi en fief,
[à savoir] aussi [que] les deniers que l'Eglise en
promotion de son nouvel Abbé devait à Jean, et les autres deniers,
et l'avoine, les corvées et toutes les autres choses
que l'Eglise était tenue de faire pour Jean,
Jean Puche [les] a concédé, transmis, et abandonné à perpétuité à cette même
Eglise, avec tout le droit que Jean avait ou pouvait avoir dans tous les sus-dits,
l'Eglise elle-même [les] possédant alors en droit
perpétuel.
Et en contrepartie, l'Eglise en échange des biens pré-cités est tenue de payer
[en rente] à Jean ou à ses héritiers chaque année à perpétuité dix muids de
blé, mesure de Saint-Quentin, dans la grange de Montbrehain pour paiements
mais sans en déduire les transports de l'Eglise.
(X) De ces dix muids-là, Liégarde, veuve de Gobert, mère du-dit Jean, percevra
pour son douaire, tant qu'elle survivra, cinq muids, et Jean les cinq muids
restants.
Et après le décès de sa mère, la totalité des dix muids de blé sera dévolue
à Jean lui-même en droit héréditaire (/) et ce cens sera payé du meilleur
blé qui aura été battu dans la grange de Montbrehain après les semailles,
entre la fête de Saint-Rémy et Noël, terme du paiement.
Et si fortuitement Jean ou son héritier, ou son mandataire un jour ne percevait
pas ce blé à Noël et le saisissait, sous
le témoignage d'hommes honnêtes, [ce blé] sera mesuré et placé dans l'enceinte
de la sus-dite grange, mais si alors il était abimé ou détérioré, à partir
de ce moment-là, Jean ou son héritier ne pourra exercer aucun recours contre
un dommage de cette nature envers l'Eglise mentionnée et l'Eglise ne sera
en aucun cas tenue à la réparation de ce dommage, quel que soit ce qu'il arriverait
à ce blé.
Il est ordonné aussi que Jean ou son héritier ne pourra vendre à quiconque
le-dit blé provenant du cens excepté à l'Eglise
sus-dite, tant que l'Eglise voudra donner pour le blé pré-cité autant (...?)
qu'un autre intervenant de bonne foi dans une vente juste et autant que dans
une estimation légitime d'hommes honnêtes.
S'il s'avérait que Jean ou son héritier,
par une inspiration divine, dirigeait le-dit cens ou une partie de celui-ci
n'importe où ailleurs en aumône dans une collecte,
l'Eglise pourra racheter ce qu'elle voudra de muid de ce cens collecté ailleurs
en aumône pour dix livres parisis, quelle que soit la collecte sus-dite, sauf
selon mon droit qui est écrit plus bas.
Et il est ajouté que si un jour, Jean était poursuivi en justice, devant un
juge ecclésiastique du fief sus-cité ou dans la cour du seigneur dont dépend
ce fief, et [si] par jugement il perdait ce fief, l'Eglise serait délivrée
du paiement du-dit cens à produire à Jean,
et les écrits de l'Eglise que Jean a de la-dite
Eglise au sujet du paiement par rente du-dit
cens ne seront plus efficaces ni valables, mais
l'Eglise elle-même qui par jugement serait investie du-dit fief ne
paiera que le-dit cens, et rien d'autre pour tout le fief mentionné.
Jean enfin en faisant acte de foi et en prêtant serment s'oblige lui-même
et tous ses héritiers à l'échange pré-cité, et à toutes ces conventions fermement observées.
Par tout ceci fait par moi qui suis le seigneur du-dit fief, et en présence
de mes hommes co-vassaux de Jean Puche, moi, à leur demande, j'accorde et
je proclame celle de Jean, j'honore de mon mieux et je concède celle de ses
héritiers, et à l'Eglise j'abandonne
à perpétuité au nom de l'aumône tout le fief, l'hommage et tout le service
et tout le droit que j'avais dans le terrage et les biens pré-cités, en préservant
cependant [le droit] que le même Jean
tiendra de moi dans le-dit cens féodal légal, puisqu'il était le premier
à
posséder les biens pré-cités ;
et moi, pour un manquement à quelque service ou autre droit que j'exigerais
de Jean ou de ses héritiers, je ne pourrai exercer aucun recours contre le-dit
terrage ni contre les autres biens mentionnés, mais seulement contre le cens
noté plus haut ;
et j'ai promis fermement devant mes hommes, que jamais je n'importunerai cette
"souvent-dite" Eglise sur ce terrage ni sur ces autres biens concédés en échange
à Jean, mais je ne veillerai pas non plus dessus au point d'en être importuné.
Enfin pour que tout ceci demeure fixe et intact, je confirme la présente page
de mon sceau.
Fait près de Saint-Quentin, l'an de l'incarnation du seigneur 1229, au mois
de Juillet dans l'octave des Apôtres Pierre et Paul ./.