mixolydien
Traduction intégrale
 traduction détaillée
De Jean de Moy, à propos du cens
des terrages de Jean Puche de Montbrehaing.


Moi, Jean de Moy, fils de Guy Chevalier de Moy, je veux faire savoir tant aux présents qu'aux futurs que Jean, fils de Gobert Puche de Montbrehain, mon homme-lige d'une part, et l'Eglise du Mont-Saint-Martin de l'autre, s'engagent dans l'échange de la manière suivante,
à savoir que : le quart du terrage, que [Jean] avait sur des terres de soixante trois modiées environ, appelées Francovilla et Coupel, situées sur le territoire de Montbrehain et qu'il tenait de moi en fief,

[à savoir] aussi [que] les deniers que l'Eglise en promotion de son nouvel Abbé devait à Jean, et les autres deniers, et l'avoine, les corvées et toutes les autres choses que l'Eglise était tenue de faire pour Jean, Jean Puche [les] a concédé, transmis, et abandonné à perpétuité à cette même Eglise, avec tout le droit que Jean avait ou pouvait avoir dans tous les sus-dits, l'Eglise elle-même [les] possédant alors en droit perpétuel.

Et en contrepartie, l'Eglise en échange des biens pré-cités est tenue de payer [en rente] à Jean ou à ses héritiers chaque année à perpétuité dix muids de blé, mesure de Saint-Quentin, dans la grange de Montbrehain pour paiements mais sans en déduire les transports de l'Eglise.

(X) De ces dix muids-là, Liégarde, veuve de Gobert, mère du-dit Jean, percevra pour son douaire, tant qu'elle survivra, cinq muids, et Jean les cinq muids restants.

Et après le décès de sa mère, la totalité des dix muids de blé sera dévolue à Jean lui-même en droit héréditaire (/) et ce cens sera payé du meilleur blé qui aura été battu dans la grange de Montbrehain après les semailles, entre la fête de Saint-Rémy et Noël, terme du paiement.

Et si fortuitement Jean ou son héritier, ou son mandataire un jour ne percevait pas ce blé à Noël et le saisissait, sous le témoignage d'hommes honnêtes, [ce blé] sera mesuré et placé dans l'enceinte de la sus-dite grange, mais si alors il était abimé ou détérioré, à partir de ce moment-là, Jean ou son héritier ne pourra exercer aucun recours contre un dommage de cette nature envers l'Eglise mentionnée et l'Eglise ne sera en aucun cas tenue à la réparation de ce dommage, quel que soit ce qu'il arriverait à ce blé.

Il est ordonné aussi que Jean ou son héritier ne pourra vendre à quiconque le-dit blé provenant du cens excepté à l'Eglise sus-dite, tant que l'Eglise voudra donner pour le blé pré-cité autant (...?) qu'un autre intervenant de bonne foi dans une vente juste et autant que dans une estimation légitime d'hommes honnêtes.
S'il s'avérait que Jean ou son héritier, par une inspiration divine, dirigeait le-dit cens ou une partie de celui-ci n'importe où ailleurs en aumône dans une collecte, l'Eglise pourra racheter ce qu'elle voudra de muid de ce cens collecté ailleurs en aumône pour dix livres parisis, quelle que soit la collecte sus-dite, sauf selon mon droit qui est écrit plus bas.

Et il est ajouté que si un jour, Jean était poursuivi en justice, devant un juge ecclésiastique du fief sus-cité ou dans la cour du seigneur dont dépend ce fief, et [si] par jugement il perdait ce fief, l'Eglise serait délivrée du paiement du-dit cens à produire à Jean, et les écrits de l'Eglise que Jean a de la-dite Eglise au sujet du paiement par rente du-dit cens ne seront plus efficaces ni valables, mais l'Eglise elle-même qui par jugement serait investie du-dit fief ne paiera que le-dit cens, et rien d'autre pour tout le fief mentionné.

Jean enfin en faisant acte de foi et en prêtant serment s'oblige lui-même et tous ses héritiers à l'échange pré-cité, et à toutes ces conventions fermement observées.

Par tout ceci fait par moi qui suis le seigneur du-dit fief, et en présence de mes hommes co-vassaux de Jean Puche, moi, à leur demande, j'accorde et je proclame celle de Jean, j'honore de mon mieux et je concède celle de ses héritiers, et à l'Eglise j'abandonne
à perpétuité au nom de l'aumône tout le fief, l'hommage et tout le service et tout le droit que j'avais dans le terrage et les biens pré-cités, en préservant cependant [le droit] que le même Jean
tiendra de moi dans le-dit cens féodal légal, puisqu'il était le premier
à posséder les biens pré-cités ;
et moi, pour un manquement à quelque service ou autre droit que j'exigerais de Jean ou de ses héritiers, je ne pourrai exercer aucun recours contre le-dit terrage ni contre les autres biens mentionnés, mais seulement contre le cens noté plus haut ;
et j'ai promis fermement devant mes hommes, que jamais je n'importunerai cette "souvent-dite" Eglise sur ce terrage ni sur ces autres biens concédés en échange à Jean, mais je ne veillerai pas non plus dessus au point d'en être importuné.

Enfin pour que tout ceci demeure fixe et intact, je confirme la présente page de mon sceau.

Fait près de Saint-Quentin, l'an de l'incarnation du seigneur 1229, au mois de Juillet dans l'octave des Apôtres Pierre et Paul ./.